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Article 15-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants :

1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ;

2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ;

3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.