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Article 15-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Les point de recharges font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section dans les cas suivants :

1° Ceux mentionnés aux articles 15-7 ou 15-11 ;

2° A tout moment, sur décision du directeur de l'énergie.

Le directeur de l'énergie notifie les identifiants des points de recharge qu'il prévoit de contrôler à leurs exploitants.

Lorsque le point de recharge est déjà inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, l'existence du contrôle est inscrite au registre.