L'électricité fournie au moyen d'un point de recharge approvisionné par une ligne directe est réputée être renouvelable à hauteur du quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
a) La quantité d'électricité renouvelable produite par l'installation à laquelle le point de recharge est connecté, minorée de la quantité injectée de cette installation sur le réseau public ;
b) Le cas échéant, le produit de la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de recharge par la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité ;
2° Au dénominateur :
a) Le terme mentionné au a du 1° ;
b) Le cas échéant, la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de charge.