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Article 15-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

La valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable requiert la transmission par l'exploitant de points de recharge concernés sur une base semestrielle :

1° De la quantité d'énergie renouvelable produite par l'installation ;

2° De la quantité d'électricité injectée sur le réseau public de distribution à partir de l'installation ;

3° De la quantité d'électricité relevant du fournisseur de l'exploitant de points de recharge au titre du complément de fourniture mentionné à l'article D. 315-7 du code de l'énergie.

L'exploitant de points de recharge peut s'appuyer sur l'indication du ou des points référence mesure du gestionnaire du réseau public de distribution pour établir sa déclaration.