Les exploitants des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes.
Cette notification est réalisée par l'envoi d'un certificat de cession d'électricité renouvelable portant les éléments suivants :
1° La mention du numéro du certificat de fourniture de l'électricité renouvelable pour laquelle les droits sont cédés ;
2° Un numéro de lot ainsi que la quantité d'électricité cédée.
Les certificats de cession sont visés par le directeur de l'énergie.