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Article 15-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'exploitant de points de recharge par l'envoi du certificat de fourniture visé.

L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou du compte rendu du contrôle mentionné à l'article 15-11 vaut acceptation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration.