La quantité d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation est égale au produit des facteurs suivants :
1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;
2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret.