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Article 15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

L'inscription d'un point de recharge au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est demandée par son exploitant au directeur de l'énergie.

A l'appui de sa demande, l'exploitant transmet :

1° L'identifiant du point de recharge déclaré en application de l'article 10 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

2° La quantité totale d'énergie soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge à la date de la demande d'inscription.