La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.
Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :
1° L'exploitant des points de recharge les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;
2° L'exploitant des points de recharge a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.