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Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.

Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :

1° L'exploitant des points de recharge les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;

2° L'exploitant des points de recharge a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.