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Article R2352-121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'autorisation est refusée si le comportement du demandeur n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 2352-1-1.

Postérieurement à sa délivrance l'autorisation peut être retirée par le préfet si est porté à sa connaissance un élément établissant que le comportement de la personne concernée n'est pas compatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs.