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Article R2352-121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 2352-121-2 vaut rejet de celle-ci.