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Article R2352-121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les personnes physiques domiciliées sur le territoire national désireuses d'accéder aux formations susvisées doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par le préfet du département de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.

Les personnes physiques domiciliées hors du territoire national doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par l'autorité préfectorale territorialement compétente en fonction du lieu où se situe l'organisme ou la structure réalisant la formation envisagée.