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Article R2352-121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les formations auxquelles l'accès est obligatoirement soumis à l'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2352-1-1 sont celles préparant en tout ou partie les titres professionnels ou certificats suivants :

a) Le certificat de qualification F4-T2 défini par décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

b) Le certificat de formation pour l'acquisition et l'utilisation d'articles pyrotechniques de catégorie P2 défini par l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement ;

c) Le titre professionnel de responsable de chantier de dépollution pyrotechnique défini par arrêté du 29 octobre 2020 relatif au titre professionnel de responsable de chantier de dépollution pyrotechnique ;

d) Le titre professionnel d'opérateurs en dépollution pyrotechnique défini par arrêté du 29 octobre 2020 relatif au titre professionnel d'opérateur en dépollution pyrotechnique ;

e) Le titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique défini par arrêté du 4 avril 2017 relatif au titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique, prorogé pour une durée de 3 ans par arrêté du 22 novembre 2021 portant prorogation du titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique ;

f) Le titre professionnel d'agent de dépollution des sols option pollution chimique défini par arrêté du 27 avril 2017 relatif au titre professionnel d'agent de dépollution des sols prorogé pour une durée de deux ans par arrêté du 4 mars 2021 portant prorogation du titre professionnel d'agent de dépollution des sols ;

g) Le certificat de préposé au tir défini par arrêté du 26 mai 1997 portant création du certificat de préposé au tir.