Pour la comptabilisation, au titre du présent décret, de l'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers utilisée entre le 1er janvier 2022 et le jour précédent l'entrée en vigueur du présent décret :
1° La première inscription d'un point de charge au registre mentionné à l'article 15-8 du décret du 7 juin 2019 susvisé est réputée prendre effet au 1er janvier 2022 ou au jour de la première utilisation s'il est postérieur ;
2° Les exploitants de points de recharge en courant continu et alternatif peuvent recourir à la faculté prévue à l'article 2 du présent décret ;
3° Par dérogation à l'article 15-9 du décret du 7 juin 2019 susvisé, l'exploitant transmet le certificat au plus tard le 15 janvier 2023.