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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets)

Les petits ports équipés d'installations sans personnel et les petits ports situés dans des régions éloignées ultramarines visés à l'article R. 5334-5 du code des transports, sont exemptés de délivrer le reçu de dépôt des déchets prévu à l'article R. 5334-5 s'ils se déclarent au ministre chargé des ports maritimes en communiquant une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils répondent à ces conditions à l'adresse électronique suivante : installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr.

L'autorité administrative déclare le nom et la localisation de ces ports dans le système d'informations maritimes de l'Union européenne dénommé " SafeSeaNet ".