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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets)


Les capitaines des navires mentionnés à l'article 1er doivent fournir, sauf en cas d'urgence, à l'autorité portuaire, les informations concernant la notification préalable prévues à l'article R. 5334-4 du code des transports sur les déchets de leurs navires en renseignant les rubriques du modèle figurant en annexe I du présent arrêté. Cette transmission est réalisée, par voie électronique, dans les délais prévus par l'article R. 5334-4.
Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont disponibles à bord, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu'au port d'escale suivant et sont mises à disposition des autorités portuaires et des autorités chargées du contrôle.
Les armateurs, courtiers et consignataires du navire peuvent également remplir cette obligation.