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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets)


Les navires, entrant dans le champ de la directive 2002/59/CE susvisée, mentionnés à l'article R. 5334-4 du code des transports sont les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires traditionnels d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.