Articles

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)

CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-ORLY

Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 susvisé et sans préjudice de la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly, la capacité horaire de l'aéroport d'Orly, en nombre de créneaux horaires attribuables, est ainsi fixée :

Pour les saisons d'été 2022 et d'hiver 2022/2023 :

De 6 heures à 6 h 59 locales :

-6 départs par tranche de dix minutes sans dépasser 25 départs sur la période ;

-aucune arrivée sur les deux premières tranches de 10 minutes puis 6 arrivées par tranche de 10 minutes sur les tranches suivantes de 10 minutes, sans dépasser 12 arrivées sur la période ;

-30 mouvements totaux au maximum sur la période.

De 7 heures à 21 h 59 locales :

-6 départs par tranche de 10 minutes ;

-6 arrivées par tranche de 10 minutes ;

-17 arrivées par tranche de 30 minutes.

De 22 heures à 22 h 59 locales :

-6 départs par tranche de 10 minutes ;

-6 arrivées par tranche de 10 minutes ;

-45 mouvements totaux au maximum sur la période.

De 23 heures à 23 h 29 locales :

-6 mouvements totaux au maximum sur la période sans dépasser 3 arrivées ;

-aucun départ sur la dernière tranche de 10 minutes.

A compter de la saison d'été 2023 :


Arrivées

Départs

Total

Heures Locales

par

10 minutes

par heure

pour la période

Heures

Locales

par

10 minutes

par heure

pour la période

par 10 mn

06 : 20

-6 : 59

6

-

12

06 : 00

-6 : 59

6

-

25

30

07 : 00

-21 : 59

7 (2)

36

-

07 : 00

-21 : 59

7 (2)

36

-

13

70/ h

22 : 00

-22 : 59

6

-

-

22 : 00

-22 : 59

6

-

-

45

23 : 00

-23 : 29

-

-

3

23 : 00--23 : 19

-

-

6

6

7 (2) signifie que, au cours de l'heure glissante correspondante, au plus 7 mouvements peuvent être acceptés sur 2 périodes de 10 minutes, 6 mouvements pendant les 4 autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.

Aucun créneau horaire ne sera attribué sur la plage horaire 23 h 30 à 6 h 19 (heures locales) pour les arrivées et sur la plage horaire 23 h 20 à 5 h 59 (heures locales) pour les départs.