Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractères personnel dénommé « Champollion »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractères personnel dénommé « Champollion »)


Les données mentionnées à l'article 3 et celles relatives à la traçabilité des opérations effectuées dans le cadre du traitement sont conservées pendant une durée maximale de trente-six mois. Au-delà, elles sont détruites sans délai.