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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances de dialogue social du ministère chargé de l'agriculture et de certains établissements publics qui lui sont rattachés pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances de dialogue social du ministère chargé de l'agriculture et de certains établissements publics qui lui sont rattachés pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022)


Les opérations de vote électronique par internet peuvent être accomplies à partir de tout poste informatique professionnel ou personnel, de tout téléphone mobile professionnel ou personnel disposant d'un accès à internet, de toute tablette professionnelle ou personnelle disposant d'un accès à internet respectant les prérequis techniques figurant dans la notice de vote mentionnée à l'article 19. Elles peuvent également être accomplies à partir des bornes de vote mises en place dans les conditions prévues à l'article 24.
Pour voter par internet, l'électeur se connecte au portail de vote, s'identifie en saisissant l'identifiant qui lui a été remis, s'authentifie à l'aide de son mot de passe personnel et de sa donnée personnelle de connexion. Il valide son vote pour chaque scrutin au titre duquel il possède la qualité d'électeur.
Cette validation rend le vote définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et enregistré dans l'urne électronique en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré, à aucun moment, même de manière transitoire.
En application du IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu, pour chaque scrutin, à la communication, à destination de l'électeur, d'une confirmation de son vote sous forme d'un reçu qui peut être conservé.