En application des dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé et pour chaque scrutin relevant de sa responsabilité, le président du bureau de vote électronique centralisateur ou son représentant est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet, en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale, d'une attaque du système par un tiers.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le président du bureau de vote électronique centralisateur en avertit sans délai le ministre chargé de l'agriculture ainsi que les présidents des bureaux de vote électronique.