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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances de dialogue social du ministère chargé de l'agriculture et de certains établissements publics qui lui sont rattachés pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances de dialogue social du ministère chargé de l'agriculture et de certains établissements publics qui lui sont rattachés pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022)


En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, chaque bureau de vote électronique est composé :
1° De membres désignés par l'autorité administrative :


- un président ;
- un secrétaire.


Ils peuvent être assistés par un assesseur.
2° D'un délégué de liste désigné par chacune des fédérations d'organisations syndicales, des organisations syndicales ou des listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, ayant déposé une liste pour le scrutin relevant du ressort du bureau de vote électronique concerné. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué de liste. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises par le président après consultation des membres du bureau.
Les membres des bureaux de vote électronique sont nommés par décision de l'autorité administrative compétente.