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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1318 du 13 octobre 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail QPC »)

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Les demandes d'occultation ou de levée d'occultation prévues aux articles R. 741-15 du code de justice administrative et R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire sont adressées au secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui décide de la réponse à leur apporter en accord avec la juridiction ayant pris la décision.