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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2022 relatif aux règles de sécurité et aux dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables installées à l'intérieur d'établissements recevant du public par les organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2022 relatif aux règles de sécurité et aux dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables installées à l'intérieur d'établissements recevant du public par les organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


Le service de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est composé de la façon suivante pour les installations visées à l'article 1er :
1° Le service de sécurité incendie est renforcé par des agents titulaires de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 1) ou de chef d'équipe (SSIAP 2) dans les conditions suivantes :
a) Lorsque l'effectif du public admissible dans l'établissement est compris entre 1 500 et 3 000 personnes, le service de sécurité incendie est renforcé d'un agent SSIAP 1 ;
b) Lorsque l'effectif du public admissible dans l'établissement est supérieur à 3 000 personnes et inférieur à 6 000 personnes, le service de sécurité incendie est renforcé d'un chef d'équipe SSIAP 2 et de deux agents SSIAP 1 ;
c) Lorsque l'effectif du public admissible dans l'établissement est égal ou supérieur à 6 000 personnes, le service prévu au b est majoré d'un agent SSIAP 1 par fraction supplémentaire de 3 000 personnes ;
2° Les agents du service de sécurité incendie connaissent l'établissement et sont munis de moyens de communication. Ils sont plus particulièrement chargés :


- de la surveillance des tribunes provisoires et démontables ;
- d'assurer la vacuité des cheminements d'évacuation.