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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-565 du 4 juin 1992 relatif à l'institution d'une indemnité particulière allouée aux personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports recrutés et employés dans les départements d'outre-mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-565 du 4 juin 1992 relatif à l'institution d'une indemnité particulière allouée aux personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports recrutés et employés dans les départements d'outre-mer)

Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.

Pour les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, le taux de l'indemnité ci-dessus est porté à 40 p. 100.