Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.
1. L'APPDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
a) Les exploitations ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
b) Toutes les exploitations exerçant des activités commerciales sont soumises dans les meilleurs délais à une visite réalisée par un vétérinaire sanitaire. Cette visite comporte, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire avant la levée des mesures applicables dans la zone de protection ;
d) Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des oiseaux, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au a sont immédiatement signalées par le détenteur des oiseaux au vétérinaire sanitaire qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ;
e) L'ensemble des oiseaux et des autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement. Le respect de bonnes pratiques sanitaires destinées à prévenir l'introduction et à limiter la diffusion du virus de l'influenza aviaire peut permettre de déroger au confinement, et ce dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Des moyens appropriés de désinfection doivent être mis en place aux entrées et sorties des exploitations mentionnées au a. L'accès à ces exploitations doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;
g) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;
h) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations ;
i) Les propriétaires des exploitations mentionnées au a doivent tenir un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation. Ce registre doit être tenu en permanence à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté. La tenue de ce registre n'est pas obligatoire pour les parcs zoologiques ou les réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où sont détenus les oiseaux ;
j) Le transport ou les mouvements d'oiseaux vivants sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
k) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
l) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des personnes, des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminées sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ;
m) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
n) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations mentionnées au a est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agrée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires ;
o) Le transport ou les mouvements de cadavres d'oiseaux sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires. Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser le transport direct des cadavres en vue de leur élimination dans les meilleurs délais ;
p) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de protection. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime.
2. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que :
a) Un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir et qu'aucun élément épidémiologique ou clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ;
b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;
c) Les volailles soient transportées jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ;
d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;
e) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
f) Les conditions prévues aux points 2 et 4 de l'article 16 soient respectées en ce qui concerne les modalités d'abattage et le devenir des viandes produites.
3. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située hors de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que :
a) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;
b) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
c) Les conditions prévues au point 2 de l'article 16 soient respectées en ce qui concerne les modalités d'abattage et le devenir des viandes produites ;
d) Les sous-produits soient détruits.
4. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers une exploitation désignée située en France sous réserve que :
a) Les poussins d'un jour soient transportés jusqu'à l'exploitation désignée dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ;
b) L'exploitation désignée de destination applique des mesures de biosécurité appropriées et soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des poussins d'un jour ;
c) Les poussins d'un jour soient maintenus durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination.
5. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre réglementé vers une exploitation désignée située en France sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans le périmètre réglementé.
6. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre réglementé, et ne détenant pas d'autres volailles sous réserve que :
a) Un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'expédition et qu'aucun élément épidémiologique ou clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ;
b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;
c) Les volailles prêtes à pondre soient transportées jusqu'à l'exploitation désignée dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ;
d) L'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des volailles ;
e) Les volailles prêtes à pondre soient maintenues durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination si elles proviennent d'une exploitation située dans le périmètre réglementé.