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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

Les étapes d'examens préalables, de préparation et d'analyse des matériaux et produits constituent la procédure analytique ou " essai ". L'essai dépend de la nature des matériaux et produits définis à l'article 3. L'analyse de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante comprend la détection et l'identification d'amiante.

En cas de matériaux constitués de plusieurs couches, chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'un essai, lequel constitue une prestation en tant que telle. Le nombre d'essais correspond alors au nombre de couches qui constituent l'échantillon ou dont l'analyse a été demandée par l'opérateur de repérage, sur la base du programme de travaux prévu par le donneur d'ordre.