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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

Dans le cadre de l'évaluation du laboratoire, le Cofrac ou toute autre instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 s'assure du respect des exigences prévues par le présent titre.

Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés à l'article 8, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.

L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.