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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante)

Dispositions applicables en fin de travaux.
1° Examen visuel :
Pour les surfaces traitées, l'examen visuel réalisé selon les modalités de la norme NF X 46-021 : septembre 2021 est réputé satisfaire à l'article R. 4412-140 (1°).
L'employeur consigne par écrit les résultats des contrôles effectués, au titre de l'article R. 4412-140 (1°), sur l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
2° Mesure de restitution :
La mesure de restitution prévue à l'article R. 4412-140 (3°) est réalisée, dans la zone confinée, après enlèvement des dispositifs de protection de l'isolement et avant l'enlèvement de ce dernier si celui-ci a été créé.
Pour la réalisation de cette mesure, la mise en œuvre des méthodes définies par les normes :
― NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide d'application GA X 46-033 d'août 2012 relatifs à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air est réputée satisfaire à l'exigence d'établissement d'une stratégie d'échantillonnage ;
― norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” est requise pour la réalisation des prélèvements et des analyses.