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Article R152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place l'observatoire de l'habitat et du foncier mentionné au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation , dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.