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Article D1611-32-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1611-32-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment :

1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;

5° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;

6° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier.

Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :


-peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;

-soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

-peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances ;


7° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;

8° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;

9° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

10° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes ;

11° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :


-lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat ou au remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

-lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° du même article du décret susmentionné ;

-lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.