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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1304 du 10 octobre 2022 portant approbation des statuts de l'Académie des beaux-arts)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1304 du 10 octobre 2022 portant approbation des statuts de l'Académie des beaux-arts)


Des correspondants peuvent être choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères qui, par leurs connaissances, leurs talents, leurs ouvrages, sont propres à seconder l'Académie des beaux-arts dans ses missions. Ils sont choisis en raison de leurs compétences et de la contribution qu'ils peuvent apporter aux travaux de l'Académie des beaux-arts.
Le nombre des correspondants de l'Académie des beaux-arts ne peut pas excéder celui des membres. Il est, au maximum, de soixante-sept. Les correspondants sont soumis à la même classification en sections que celle des membres définie à l'article 4 des présents statuts.
Les correspondants sont invités à participer aux séances de l'assemblée mais n'ont pas de droit de vote. Ils ne peuvent participer et ne participent aux séances, ou aux parties de séances, ayant pour objet l'élection d'un membre, d'un membre associé étranger ou d'un autre correspondant. Ils ne peuvent prendre part à des débats ayant pour objet l'organisation de l'Académie des beaux-arts et la gestion de son patrimoine sauf s'ils y sont invités par le président. Ils peuvent adresser des communications susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour des séances hebdomadaires et être invités à participer à des jurys.