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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1304 du 10 octobre 2022 portant approbation des statuts de l'Académie des beaux-arts)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1304 du 10 octobre 2022 portant approbation des statuts de l'Académie des beaux-arts)


Les fondations abritées de l'Académie des beaux-arts, mobilières et immobilières résultent de legs et de dons acceptés par elle.
Dans la communication externe de l'Académie des beaux-arts, elles ne portent la dénomination de « fondation » que si le légataire ou le donateur l'a expressément souhaité.
Elles n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de l'Académie des beaux-arts. Leur patrimoine immobilier et mobilier constitue celui de l'Académie des beaux-arts qui en dispose néanmoins dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la fondation et dans le respect, le cas échéant, des charges qu'il comporte.
Leur gestion relève de la commission administrative, ou, lorsque le donateur ou le légataire l'a expressément souhaité, d'un conseil d'administration qui doit obligatoirement être composé pour moitié par des membres de l'Académie des beaux-arts ou de son administration. Le président du conseil d'administration est le secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Dans ce dernier cas, les services de l'Académie des beaux-arts concourent néanmoins à la gestion et au fonctionnement courants des fondations abritées.