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Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

L'Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section II.

Toutefois, le montant des droits de scolarité ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, en vue du diplôme d'études supérieures de notariat, sont fixés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil supérieur du notariat.