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Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le conseil d'administration comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;

3° Quatre notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;

4° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, d'une part, et les notaires salariés ou les collaborateurs, d'autre part, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.