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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

L'Institut national des formations notariales :

1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;

2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;

3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;

4° (Abrogé) ;

5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;

6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.

L'enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102. La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants.