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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le président de l'établissement signataire de la convention mentionnée à l'article 8 nomme le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat, après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales.