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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui une convention à cette fin. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.