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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré par les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 8, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.