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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le directeur général de l'Institut national des formations notariales répartit les candidats admis entre les différents sites d'enseignement, dans la limite des capacités d'accueil définies dans les conventions mentionnées à l'article 8 et en tenant compte des souhaits exprimés par les étudiants.