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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les étudiants peuvent bénéficier d'une période de césure dans les conditions déterminées par l'arrêté prévu à l'article 9. Sous réserve des dispositions de cet arrêté, les dispositions des articles D. 611-13 et suivants du code de l'éducation lui sont applicables.

Lors de la période de césure prévue au premier alinéa, l'Institut national des formations notariales peut proposer et mettre en œuvre, notamment par la voie de partenariats, des activités dites de spécialisation, qui peuvent notamment prendre la forme, en France ou à l'étranger, d'expériences professionnelles ou de formations, destinées à apporter aux étudiants des expériences ou compétences complémentaires à la formation.