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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

L'Institut national des formations notariales organise l'affectation, le cas échéant avec le concours du Conseil supérieur du notariat, des étudiants qui n'ont pas trouvé de stage, prévu à l'article 20, dans un office de notaire.