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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le directeur général de l'Institut national des formations notariales peut suspendre le déroulement du stage dans le cas où le stagiaire méconnaît gravement ses obligations ou commet des faits qui mettent en cause sa probité. Il en avise sans délai le stagiaire, son maître de stage, ainsi que le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Cette suspension est prise pour une durée maximale de deux mois ou, lorsqu'une procédure disciplinaire a été engagée, jusqu'au terme de celle-ci.