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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales siégeant en commission disciplinaire peut, saisi par le directeur général, infliger à l'élève notaire une des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximum de deux ans ;

4° L'exclusion définitive de l'établissement.

Le président de la commission disciplinaire informe l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et assure le contradictoire en lui remettant l'intégralité des pièces composant le dossier de saisine et en l'invitant à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations écrites.

Il convoque l'intéressé devant la commission afin qu'il puisse présenter ses observations orales. Cette convocation est reçue sept jours au moins avant la date à laquelle se tient la séance. Elle mentionne le droit, pour l'intéressé, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.

Le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article 102 précise, en tant que de besoin, la procédure prévue au présent article.

La procédure prévue au présent article ne peut être engagée lorsque la procédure disciplinaire prévue au titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est mise en œuvre pour les mêmes faits.