Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les personnes titulaires d'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article 3 qui exercent une activité dans un office de notaire, sans avoir été nommées notaire, portent le titre de notaire assistant.