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Article 370-1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 370-1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.