Article 370-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 370-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple.