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Article 370-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 370-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.