Article 370-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 370-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.