Article 370-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 370-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter.
Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.