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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)



Un contrat d'interruptibilité ne peut être conclu que par un consommateur ayant fait l'objet au préalable d'un agrément pour un lieu de consommation délivré par le gestionnaire du réseau auquel ce lieu de consommation est raccordé. Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de cette condition.

La demande d'agrément d'un consommateur final pour un lieu de consommation est adressée par ce consommateur au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé.

Le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé accuse réception de la demande et vérifie l'aptitude du lieu de consommation à répondre à l'activation de capacités interruptibles.

Il s'assure notamment que le consommateur demandeur dispose d'un dispositif de comptage de la consommation du lieu de consommation permettant un relevé journalier et a mis en place les moyens suffisants pour lui permettre de le joindre à tout moment. Ces moyens doivent notamment permettre la réception des ordres de début et de fin d'activation de capacités interruptibles. Il peut conditionner l'agrément à la réussite d'un test de transmission d'un ordre d'activation, ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles.

S'il estime que le lieu de consommation est apte à répondre à l'activation de capacités interruptibles, il délivre l'agrément. Dans le cas contraire, le refus d'agrément est motivé.

L'agrément est délivré pour une durée de quatre années.

Le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé vérifie régulièrement la validité des agréments délivrés pour son réseau. Il peut notamment procéder chaque année, lorsqu'il le souhaite et sans information préalable, à des tests de transmission d'un ordre d'activation, ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles. S'il estime que le lieu de consommation n'est plus apte à répondre à l'activation de capacités interruptibles, il peut retirer l'agrément délivré. En cas de retrait de l'agrément d'un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution pour lequel un contrat d'interruptibilité garantie a été conclu, le gestionnaire de réseau de distribution informe le gestionnaire de réseau de transport de ce retrait.

Tout retrait d'agrément entraîne la résiliation de plein droit et sans délai des contrats d'interruptibilité signés pour le lieu de consommation.

Un consommateur final dont l'agrément a été retiré ne peut pas déposer de nouvelle demande d'agrément avant un délai d'un an à compter de la date de retrait de l'agrément.

Les gestionnaires de réseau transmettent chaque année au plus tard le 1er mai la liste des consommateurs agréés pour un lieu de consommation ainsi que le volume de capacités interruptibles contractualisées correspondantes aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et à la Commission de régulation de l'énergie. Ils publient sur leur site internet le volume des capacités interruptibles contractualisées.

Les gestionnaires de réseau informent les fournisseurs des consommateurs finals de gaz naturel ayant conclu un contrat d'interruptibilité du ou des lieux de consommation concernés, du volume de capacités interruptibles contractualisées et de la durée du contrat.